La tribune de l'éducation et de la formation

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Textes officiels


Comment ouvrir un établissement scolaire au Cameroun?

Voici la Loi n° 004/022 du 22 juillet 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’enseignement privé au Cameroun

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

CHAPITRE I


DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er : La présente loi fixe les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Enseignement Privé au Cameroun, en application de la loi n° 98/004 du 14 avril 1998 d’Orientation de l’Education au Cameroun.

Article 2 :

(1) L’Enseignement Privé est un service social d’utilité publique assuré par des partenaires privés, a travers des activités scolaires ou de formations menées au sein des établissements scolaires ou des établissements de formation selon le cas, avec le concours de l’Etat et des collectivités territoriales décentralisées.

(2) L’Enseignement Privé est assuré par les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire général, secondaire technique, professionnel et normal.

Article 3 :

(1) Les établissements scolaires ou de formation privés poursuivent les mêmes objectifs que ceux assignés aux établissements scolaires ou de formation publics, à savoir la formation civique, physique, morale, intellectuelle, professionnelle et technique des jeunes Camerounais. A ce titre, ils appliquent les programmes officiels ou autonomes dûment agréés et préparent aux diplômes correspondants.

(2) La collation des diplômes relève de la compétence exclusive de l’Etat.

(3) Pour les établissements scolaires ou de formation privés dont les enseignements sont sanctionnés par des diplômes officiels, l’Etat veille à la qualité de l’enseignement et au respect des normes pédagogiques.

Article 4 :Toute personne physique ou morale de nationalité camerounaise ou étrangère peut exercer des activités scolaires ou de formation privées, dans les conditions précisées par voie réglementaire:

 

CHAPITRE Il


DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES OU DE FORMATION PRIVES

Article 5 :

(1) Sous réserve du respect de la carte scolaire, de la réglementation en matière d’hygiène physique et morale, d’urbanisme et d’habitat, ainsi que des normes spécifiques au système éducatif, la création, l’ouverture et l’extension d’un établissement scolaire ou de formation privé sont libres.

(2) Toutefois, le Ministre chargé de l’Education nationale ou le Ministre chargé de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, selon le cas, dispose d’un délai de soixante (60) jours pour opposer son refus éventuel à la création ou à l’ouverture de l’établissement scolaire ou de formation privé. Ce délai court à compter de la date de transmission de la déclaration y afférente au Ministre concerné, par l’autorité compétente.

(3) Les modalités d’application des alinéas 1 et 2 du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article 6 :

(1) Les établissements scolaires ou de formation privés peuvent être libres ou sous contrat.

(2) Dans l’un et l’autre cas, l’Etat veille à l’application des programmes officiels et au bon fonctionnement des activités scolaires ou de formation privées.

Article 7 :

(1) Est considéré comme établissement scolaire ou de formation privé libre, tout établissement scolaire ou de formation privé non assujetti au respect des taux de frais de scolarité fixés par l’Etat, mais dispensant des programmes officiels ou autonomes, dûment agréés.

(2) L’Etat se prononce sur la demande d’agrément des programmes autonomes susmentionnés, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

(3) Les programmes autonomes peuvent faire l’objet d’une certification interne sous forme d’attestation à l’établissement scolaire ou de formation privé libre.

Article 8 :

(1) Est considéré comme établissement scolaire sous contrat, tout établissement scolaire ou de formation privé libre qui, sur la demande de son fondateur, est agréé par l’Etat sur la base des conditions préalablement définies d’accord parties.

(2) L’accession à la catégorie d’établissement sous contrat obéit aux critères de qualité, de viabilité, d’efficacité et de conformité aux programmes officiels, ainsi qu’aux critères d’implantation dans les zones d’éducation prioritaires.

(3) L’établissement scolaire ou de formation privé sous contrat est assujetti au respect des programmes officiels et des taux de frais de scolarité fixés par l’Etat, ainsi qu’aux exigences de qualité convenues dans le contrat.

(4) L’Etat s’engage quant à lui à honorer toutes ses obligations contractuelles.

(5) Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article 9 : Dans le respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et de la liberté de conscience, les établissements scolaires ou de formation privés peuvent dispenser, par dérogation, un enseignement religieux propre a leur confession.

CHAPITRE III


DES FONDATEURS, DE LEURS ORGANISATIONS ET DU PARTENARIAT AVEC L’ETAT

 

Article 10 :

(1) Est fondateur au sens de la présente loi, toute personne morale ou physique jouissant de ses droits civiques, qui crée et fait fonctionner un établissement scolaire ou de formation privé déclaré conformément aux lois et règlements en vigueur.

(2) Le fondateur d’un établissement scolaire ou de formation privé en assume la responsabilité civile, administrative, financière et pédagogique.

(3) Il est tenu en conséquence de veiller à son bon fonctionnement.

Article 11 :

(1) Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère peuvent, dans le cadre des accords culturels bilatéraux ou des conventions spéciales, et sous réserve de réciprocité, créer au Cameroun des établissements scolaires ou de formation privés appliquant les programmes de leurs pays respectifs.

(2) Les modalités d’application de l’alinéa 1er ci-dessus sont précisées en tant que de besoin par des textes particuliers.

Article 12 :

(1) Les fondateurs sont regroupés au sein de quatre (4) organisations dotées chacune de la personnalité juridique et placées sous le contrôle du Ministre chargé de l’Education nationale ou du Ministre chargé de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle suivant le cas. Ces organisations sont :

-          l’organisation des fondateurs des établissements scolaires et de formation privés catholiques ;
-          l’organisation des fondateurs des établissements scolaires et de formation privés protestants;
-          l’organisation des fondateurs des établissements scolaires et de formation privés islamiques ;
-          l’organisation des fondateurs des établissements scolaires et de formation privés laïcs.

(2) D’autres organisations de fondateurs peuvent être créées en tant que de besoin.

Article 13 :

(1) Chaque organisation s’administre de façon autonome, dans le respect des lois et règlements de la République. Elle est l’interlocuteur exclusif des autorités de tutelle.

(2) Chaque fondateur adhère obligatoirement à l’une des organisations.

(3) Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Article 14 :

(1) Il est créé une structure de concertation et de promotion du partenariat entre l’Etat et l’Enseignement Privé dénommée Conseil National de l’Enseignement Privé.

(2) L’organisation et le fonctionnement du Conseil National de l’Enseignement Privé sont déterminés par voie réglementaire.

 

CHAPITRE IV

 

DU PERSONNEL ET DE LA QUALITE DES ENSEIGNEMENTS

 

Article 15 :

(1) Les responsables administratifs et pédagogiques des établissements scolaires ou de formation privés sont des professionnels de l’éducation.

(2) Ils sont responsables de la qualité des enseignements dispensés.

(3) Ils doivent être permanents et agréés par l’Etat.

Article 16 :

(1) Le personnel enseignant des établissements scolaires ou de formation privés est recruté parmi les titulaires de diplômes professionnels ou académiques requis.

(2) Il doit, selon le cas, être autorisé par l’Etat.

(3) Il peut être permanent ou vacataire.

(4) Sous peine de l’une des sanctions prévues à l’article 24 ci-dessous, un établissement scolaire ou de formation privé ne peut, en aucun cas, fonctionner avec un quota de personnel enseignant vacataire supérieur à 40 % de l’effectif global des enseignants.

Article 17 :

(1) L’enseignant d’un établissement scolaire ou de formation privé est responsable de la qualité de son enseignement.

(2) Il a droit à la formation continue, à un salaire régulier, ainsi qu’à une couverture sociale telle que prévue par la réglementation en vigueur.

(3) Il a le devoir d’enseigner et d’évaluer objectivement les apprenants.

Article 18 : Les attributions et les conditions d’agrément des personnels de direction, ainsi que les modalités d’octroi des autorisations d’enseigner des personnels des établissements scolaires ou de formation privés sont fixées par voie réglementaire.

Article 19 :

(1) A l’exception de ceux mis à leur disposition par l’Etat, les personnels des établissements scolaires ou de formation privés sont régis, pendant toute la durée de leur emploi, par les dispositions du Code du Travail.

(2) Tous les personnels enseignants ou non enseignants des établissements scolaires ou de formation privés sont tenus au respect des statuts et règlements propres à l’Organisation dont ils relèvent, au respect des lois et règlements, des bonnes mœurs et de l’éthique professionnelle.

 

CHAPITRE V


DES RESSOURCES

 

Article 20 : Les ressources d’un établissement scolaire ou de formation privé proviennent :

-          de la contribution propre du fondateur ;
-          des frais de scolarité ou de pension ;
-          des aides éventuelles des associations des parents d’élèves ;
-          des produits des activités diverses de l’établissement ou de l’organisation ;
-          des dons, legs et emprunts obtenus conformément à la législation en vigueur ;
-          des appuis éventuels de l’Etat ;
-          des contributions des collectivités territoriales décentralisées.

Article 21 :

(1) Les taux de frais de scolarité des établissements libres sont fixés par le fondateur.

(2) Les taux de frais de scolarité des établissements scolaires ou de formation privés sous contrat sont fixés par l’Etat, après concertation avec les Organisations de l’Enseignement Privé.

Article 22 :

(1) En fonction de ses capacités, l’Etat accorde aux établissements scolaires ou de formation privés sous contrat, un appui pouvant consister en :

-          une subvention financière ;
-          une affectation d’enseignants ;
-          une dotation en équipements pédagogiques et en matériels didactiques.

(2) Les critères et modalités d’attribution de l’appui visé à l’alinéa (1) ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

Article 23 : Les appuis accordés par l’Etat aux Organisations et aux établissements scolaires ou de formation privés et les ressources visées à l’article 20 ci-dessus, à l’exception de la contribution propre du fondateur ainsi que les frais de scolarité ou de pension sont des fonds et des biens publics.

 

CHAPITRE VI


DES INFRACTIONS, DES MESURES ET DES SANCTIONS

 

Article 24 :

(1) En cas de carence, de troubles graves à l’ordre public ou d’inobservation des dispositions de la présente loi dûment constatés par les autorités compétentes, les responsables des établissements scolaires ou de formation privés concernés peuvent être suspendus de leurs fonctions ou déchus de leurs droits.

(2) En outre, l’établissement concerné peut :

-          être placé sous administration provisoire de l’Etat pendant une durée déterminée ;
-          être mis sous séquestre judiciaire ;
-          faire l’objet d’une mesure de prise de possession par l’Etat ;
-          faire l’objet de fermeture.

(3) Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article 25 : L’administration provisoire et le séquestre judiciaire prévus à l’article 24 ci-dessus peuvent être pris dans les mêmes conditions à l’encontre des organisations définies à l’article 12 de la présente loi.

Article 26 :

(1) Est puni d’une peine d’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout contrevenant aux dispositions de l’article 9 ci-dessus.

(2) En cas de condamnation a une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à six (6) mois, le tribunal peut prononcer l’interdiction de l’exercice de toute fonction dans un établissement scolaire ou de formation privé ou dans une organisation des fondateurs des établissements scolaires ou de formation privés pendant une durée de un (1) à cinq (5) ans.

(3) En cas de condamnation d’un fondateur à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à six (6) mois, l’Etat peut faire application des mesures prévues à l’article 24 de la présente loi.

Article 27 : Est puni des peines prévues à l’article 321 alinéa (c) du Code Pénal, celui qui, sans avoir déclaré l’existence de son établissement, perçoit à ce titre les frais de scolarité, les dons et legs ou les aides des parents d’élèves.

 

CHAPITRE VII


DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Article 28 :

(1) En cas de décès d’un fondateur, l’Etat peut, à titre transitoire, placer son établissement sous administration provisoire ou sous séquestre judiciaire.

(2) Ces mesures sont levées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 29 : Les établissements scolaires ou de formation privés ainsi que les Organisations d’enseignement privés existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un délai d’un (1) an pour s’y conformer.

Article 30 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 87/022 du 17 décembre 1987 fixant les règles relatives aux activités des établissements scolaires et de formation privés au Cameroun.

Article 31 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 22 juillet 2004

Le Président de la République,

(é) Paul Biya

 



13/12/2012
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